P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
5. Malgré l’article 4, le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée d’une municipalité issue d’un regroupement dont l’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990 est pour l’un ou l’autre des 11 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le produit que l’on obtient en multipliant le taux qui serait autrement applicable en vertu de l’article 4 par le coefficient établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 8 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est le quotient que l’on obtient en divisant le total prévu au paragraphe 1 par le produit prévu au paragraphe 2:
1°  la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque municipalité dont le territoire a été regroupé, la richesse foncière uniformisée établie pour le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, par le taux établi en application de l’article 4;
2°  le produit que l’on obtient en multipliant le total des richesses foncières uniformisées des municipalités visées au paragraphe 1 pour le deuxième exercice qui précède celui visé à ce paragraphe par le taux qui apparaît, dans la colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe le total des populations des municipalités au 1er janvier de l’exercice visé au paragraphe 1.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 9e, 10e et 11e exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est la somme que l’on obtient en ajoutant au quotient établi conformément au deuxième alinéa le 1/4, la 1/2 ou les 3/4, selon qu’il s’agit du 9e, du 10e ou du 11e exercice, de la différence que l’on obtient en soustrayant ce quotient de 1,00000.
Pour l’application du deuxième alinéa, les municipalités visées sont réputées avoir reçu des services de la Sûreté du Québec pendant tout le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement.
Malgré l’article 3, le produit qui résulte de la multiplication prévue au premier alinéa, le quotient qui résulte de la division prévue au deuxième alinéa et les résultats des opérations prévues au troisième alinéa sont exprimés sous la forme d’un nombre décimal comportant 5 décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
D. 497-2002, a. 5; D. 939-2002, a. 1; D. 1106-2006, a. 3; D. 154-2020, a. 9.
5. Malgré l’article 4, le taux par lequel est multipliée la richesse foncière uniformisée d’une municipalité issue d’un regroupement dont l’entrée en vigueur est postérieure au 31 décembre 1990 est pour l’un ou l’autre des 11 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le produit que l’on obtient en multipliant le taux qui serait autrement applicable en vertu de l’article 4 par le coefficient établi conformément au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 8 premiers exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est le quotient que l’on obtient en divisant le total prévu au paragraphe 1 par le produit prévu au paragraphe 2:
1°  le total des contributions estimées pour les municipalités dont les territoires ont été regroupés, pour le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement;
2°  le produit que l’on obtient en multipliant le total des richesses foncières uniformisées des municipalités visées au paragraphe 1 pour le deuxième exercice qui précède celui visé à ce paragraphe par le taux qui apparaît, dans la colonne B de l’annexe I, en regard de la fourchette, comprise dans la colonne A de cette annexe, dans laquelle se situe le total des populations des municipalités au 1er janvier de l’exercice visé au paragraphe 1; lorsque cet exercice est antérieur à celui de 2002, l’annexe I qui est visée est celle du règlement dont l’article 25 prévoit le remplacement.
Aux fins de l’établissement du taux prévu au premier alinéa pour l’un ou l’autre des 9e, 10e et 11e exercices qui suivent le dernier exercice commencé avant l’entrée en vigueur du regroupement, le coefficient prévu à cet alinéa est la somme que l’on obtient en ajoutant au quotient établi conformément au deuxième alinéa le 1/4, la 1/2 ou les 3/4, selon qu’il s’agit du 9e, du 10e ou du 11e exercice, de la différence que l’on obtient en soustrayant ce quotient de 1,00000.
Pour l’application du deuxième alinéa, il est réputé avoir existé, pendant tout l’exercice visé au paragraphe 1 de cet alinéa, une situation mentionnée à l’article 1 et, si cet exercice est antérieur à celui de 1992, le règlement dont l’article 25 prévoit le remplacement et les dispositions législatives auxquelles il renvoie sont réputés s’être appliqués pendant l’exercice.
Malgré l’article 3, le produit qui résulte de la multiplication prévue au premier alinéa, le quotient qui résulte de la division prévue au deuxième alinéa et les résultats des opérations prévues au troisième alinéa sont exprimés sous la forme d’un nombre décimal comportant 5 décimales. La cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un chiffre supérieur à 4.
Les dispositions du présent article s’appliquent également à toute municipalité qui a participé au programme de consolidation des communautés locales et de regroupement municipal mis en oeuvre par le gouvernement le 22 mai 1996 et qui, en application des dispositions de la Loi concernant l’organisation des services policiers (2001, chapitre 19), sera desservie par la Sûreté du Québec.
D. 497-2002, a. 5; D. 939-2002, a. 1; D. 1106-2006, a. 3.